TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Février 2011

N° R.G. : 09/12294

AFFAIRE

Ylli PANGO

C/

SA Société FRANCE 24

DEMANDEUR

Monsieur Ylli PANGO

60/1, Ali Visha

TIRANA - ALBANIE

représenté par Me Anne PIGEON BORMANS, avocat au

barreau de PARIS, vestiaire : D1276

DEFENDERESSE

SA Société FRANCE 24

5 rue des Nations Unies

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Camille BAUER, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire : C1261

L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2010 en audience publique

devant le tribunal composé de :

Nicole GIRERD, Première Vice-Présidente

Marianne RAINGEARD, Vice-présidente

Benoît CHAMOUARD, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Geneviève COHENDY

JUGEMENT

prononcé publiquement, en premier ressort, par décision

Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal

conformément à l’avis donné à l’issue des débats

 

FAITS ET PROCEDURE

Ylli PANGO est un homme politique albanais. Il a notamment exercé les fonctions de ministre

de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports du gouvernement albanais de 2007 à mars

2009.

Le 4 mars 2009, la chaîne de télévision albanaise Topchannel a diffusé une vidéo réalisée en

caméra cachée montrant Ylli PANGO dans son bureau au ministère, puis à son domicile, tenant

des propos jugés déplacés à une jeune femme, ancienne candidate d’une émission de télé-réalité,

venue pour un entretien d’embauche.

La diffusion de cette vidéo a entraîné la révocation immédiate d’Ylli PANGO de son poste de

ministre.

Ce dernier a saisi le tribunal du district judiciaire de Tirana, qui a condamné le 18 juin 2010 la

chaîne de télévision albanaise à 400 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice

causé par la violation de sa vie privée et de son droit à l’image.

La chaîne de télévision FRANCE 24, chaîne française d’information internationale, a diffusé

cette vidéo sur son site internet, comme Ylli PANGO l’a fait constater par Maître HAUGUEL,

huissier de justice à Paris, le 29 juin 2009.

Par acte du 5 octobre 2009, Ylli PANGO a fait assigner la société anonyme FRANCE 24 devant

le tribunal de grande instance de Nanterre au visa des articles 9 du Code civil et 8 de la

Convention européenne des droits de l’homme, afin d’obtenir le retrait de cette vidéo et

l’indemnisation du préjudice résultant de sa diffusion.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 novembre 2010.

 

PRETENTIONS ET MOYENS

Il demande au tribunal d’ordonner le retrait de la vidéo litigieuse et de ses commentaires du site

internet de la société défenderesse, ainsi que de faire interdiction sous astreinte à cette société de

faire usage de cette vidéo.

Ylli PANGO conteste la nullité de l’assignation introductive d’instance opposée par la société

FRANCE 24. Il admet que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 trouvent à s’appliquer

lorsque l’atteinte au droit à l’image et à la vie privée est indissociable de la diffamation. Il fait

cependant valoir qu’il n’a visé dans son assignation que des atteintes à sa vie privée et à son droit

à l’image, à l’exclusion de toute diffamation.

Ylli PANGO souligne sur le fond que l’information du public ne peut justifier le recours à des

moyens illicites, tels que la captation d’images à l’insu de la personne concernée, comme en

l’espèce. Il estime ainsi que les images le représentant dans son bureau et à son domicile portent

atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, de même que la diffusion de son numéro de

téléphone portable. Il fait valoir que la diffusion de cette vidéo n’était pas indispensable à

l’information du public, puisque d’autres organes de presse ont fait le choix de rapporter

l’information sans diffuser la vidéo litigieuse.

Ylli PANGO soutient qu’il importe peu que le lieu filmé soit un domicile privé ou professionnel.

 

Il déclare que le numéro de téléphone divulgué était un numéro privé.

Il expose que le recours à une caméra cachée peut être légitime. Il estime cependant qu’en

l’espèce les informations obtenues par la journaliste proviennent d’une provocation non justifiée,

caractérisée par le tribunal de Tirana et allant au-delà de la simple constatation d’un fait existant.

Il juge cette provocation déloyale de la part de la journaliste.

Ylli PANGO argue que les dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 concernent

les infractions de la loi du 29 juillet 1881, qui ne sont pas recherchées en l’espèce. Il conteste que

la rubrique dans laquelle la vidéo a été diffusée puisse être qualifiée d’ “espace de contributions

personnelles identifié comme tel”, puisque les documents retenus dans cette rubrique font l’objet

d’un traitement journalistique en amont de leur publication.

Ylli PANGO expose subir un préjudice de la diffusion de la vidéo litigieuse, compte tenu

notamment du fait que ses fonctions impliquent des missions à l’étranger. Ce préjudice est

aggravé selon lui par les manquements professionnels de la société FRANCE 24.

***

Par dernières conclusions du 17 septembre 2010, la société FRANCE 24 demande in limine litis

au tribunal d’annuler l’assignation délivrée à son encontre le 5 octobre 2009.

Elle demande à titre subsidiaire au tribunal de débouter Ylli PANGO de ses demandes, de le

condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Camille BAUER,

ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de

procédure civile.

La société FRANCE 24 expose au soutien de sa demande d’annulation de l’assignation que

l’action intentée à son encontre tend à réparer le préjudice résultant de l’imputation de faits de

harcèlement sexuel, faits de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération. Elle

estime donc que l’action est soumise aux dispositions d’ordre public de l’article 29§1 de la loi

du 29 juillet. Elle souligne que la diffusion de la vidéo ne peut être poursuivie distinctement sur

le fondement de l’article 9 du Code civil, puisqu’elle est indissociablement liée aux propos

qu’elle illustre et que le demandeur n’isole pas de passages de cette vidéo qu’il considérerait

comme portant atteinte à ses droits de la personnalité. Elle en conclut que l’assignation doit être

annulée, en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

La société FRANCE 24 conteste à titre subsidiaire toute atteinte à la vie privée et au droit à

l’image du demandeur. Elle souligne que ce dernier était exposé, de par ses fonctions et sa qualité

d’homme politique, à la curiosité du public. Elle rappelle que toute information relevant de la

sphère protégée susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice d’une fonction publique peut être

publiée, comme tel est le cas en l’espèce selon elle.

Elle fait également valoir que les faits rapportés sont liés à la fonction et la vie professionnelle

du demandeur, qui ne font pas partie de sa vie privée, puisqu’il reçoit la jeune femme pour un

entretien d’embauche.

Si elle admet que la diffusion d’un numéro de téléphone privé peut constituer une atteinte à la

vie privée, elle souligne qu’Ylli PANGO ne rapporte pas la preuve qu’il ne s’agit pas de son

numéro de téléphone professionnel.

La société FRANCE 24 estime que la diffusion de cette vidéo permettait aux internautes

d’apprécier la condition des femmes en Albanie, sujet qui fait l’objet d’un débat d’intérêt général

et qu’elle se devait de traiter. Elle soutient que le choix de la diffusion de la vidéo litigieuse

relève de sa ligne éditoriale sur laquelle le demandeur n’a pas à intervenir.

Elle rappelle qu’elle n’a pas réalisé la vidéo diffusée. Elle fait valoir que le recours à une caméra

cachée était justifié par l’intérêt du public à être informé de faits qui n’auraient pu sinon être

dévoilés.

La société FRANCE 24 relève à titre très subsidiaire qu’elle a agi en qualité de service de

communication au public, au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, dans sa version

résultant de la loi du 12 juin 2009 dite “Hadopi”. Elle estime donc que sa responsabilité doit être

appréciée au regard de ce statut. Elle souligne à cet égard avoir cessé la diffusion de la vidéo

litigieuse dès qu’elle a été informée du caractère illicite de son contenu par le demandeur, soit

 

9 mois après le début de la diffusion.

La société FRANCE 24 soutient à titre infiniment subsidiaire que le demandeur ne rapporte

pas la preuve du préjudice dont il fait état. Elle argue que la perte de son poste de ministre n’est

pas imputable à sa diffusion de la vidéo, qui avait préalablement été rendue publique par d’autres

médias. Elle souligne qu’il a déjà été indemnisé par le tribunal de Tirana du préjudice subi en

Albanie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de l’assignation

En vertu de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse, la citation précise, qualifie

le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite, sous peine de nullité.

Ylli PANGO vise dans son assignation les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme, tous deux relatifs à la protection de la vie privée. Après avoir

rappelé le contexte dans lequel la diffusion de la vidéo litigieuse avait été effectuée par la société

défenderesse, Ylli PANGO décrit les atteintes à la vie privée et au droit à l’image qu’il reproche

à cette société (pages 5 à 7).

Il souligne ainsi que l’illicéité de l’obtention de la vidéo écarte tout droit à l’information pour le

public (page 6). Il qualifie de fautive “la captation d’images à l’insu de la personne”, y compris

au regard du droit pénal français (page 6). Il souligne que “les images du ministre, dans son

bureau, puis à son domicile, réalisées à son insu et sous de faux prétextes, portent en effet

atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image. L’entretien au cours duquel elles ont été

réalisées ayant été frauduleusement provoqué par la pseudo-journaliste de Topchannel, elles ne

peuvent être justifiées par aucun fait d’actualité, ni aucun intérêt légitime du public. De même,

la diffusion du numéro de téléphone portable de Monsieur PANGO, parfaitement lisible à

l’écran, porte atteinte à sa vie privée, et n’est aucunement justifiable” (page 7). Il en conclut que

l’atteinte à l’image et à la vie privée étant manifestement établie, le tribunal constatera la

diffusion illicite et condamnera la défenderesse à payer à Monsieur Ylli PANGO des dommages

et intérêts en réparation des préjudices moral et professionnel subis”.

Ylli PANGO ne dénonce donc pas, dans son assignation, d’atteinte à la réputation occasionnée

par les accusations de harcèlement sexuel résultant éventuellement du contenu de la vidéo, mais

ne vise que la diffusion des images le montrant dans des moments privés et laissant apparaître

son numéro de téléphone.

Il n’y a donc pas lieu de requalifier les atteintes à la vie privée et au droit à l’image en

diffamation. Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne trouvent pas à

s’appliquer.

La société FRANCE 24 sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée

à son encontre par Ylli PANGO.

Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image

Les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du Code civil garantissent

à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes à venir le respect

de sa vie privée et de son image. L’article 10 de cette convention garantit l’exercice du droit à

l’information des organes de presse dans la limite du respect des droits d’autrui. La combinaison

de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux

éléments relevant de la vie officielle des personnes publiques et, d’autre part, aux informations

et images personnelles livrées avec l’autorisation des intéressés ou justifiées par une actualité

d’intérêt général.

 

La vidéo litigieuse montre dans un premier temps Ylli PANGO dans son bureau, en train de

parler avec la journaliste porteuse de la caméra cachée. Si cet entretien tend à l’obtention par

cette dernière d’un emploi et concerne donc l’activité professionnelle de ministre d’Ylli PANGO,

celui-ci a été filmé à son insu, dans un lieu qui n’était pas à cet instant ouvert au public et à un

moment où il pouvait légitimement se penser protégé de toute fixation de son image.

La vidéo litigieuse dévoile son numéro de téléphone portable.

Elle montre quelques images de son domicile et de lui-même, en tenue décontractée non

conforme à celle qu’arbore un ministre ou un homme politique dans ses fonctions officielles.

Elle dévoile ainsi des éléments de la vie privée du demandeur et reproduit son image sans son

consentement.

Le recours à la caméra cachée peut être justifié par l’intérêt légitime du public à être informé,

notamment lorsque l’information n’aurait pu être obtenue sans le recours à ce dispositif

technique.

L’intérêt légitime du public à être informé et la contribution à un débat d’intérêt général

permettent de rendre publics des éléments de vie privée d’un tiers et de reproduire son image, à

condition que les journalistes agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des

informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique.

Le fait qu’un ministre en exercice demande à une jeune femme de se déshabiller dans le cadre

d’un entretien d’embauche peut légitimement être révélé au public, au regard de l’importance de

ses fonctions.

Les décisions judiciaires albanaises, émanant tant du Procureur que du tribunal de Tirana, laissent

cependant apparaître qu’une journaliste, Alma MUKAJ, avait obtenu un entretien d’embauche

avec le demandeur, au cours duquel ce dernier s’était montré selon elle correct. Elle a filmé un

second entretien en caméra cachée. Constatant qu’un des rendez-vous avait eu lieu en début de

soirée, la chaîne de télévision TOPCHANNEL a demandé à une seconde journaliste, Alkida

BUDINI, de contacter le demandeur à l’aide de la ligne téléphonique d’Alma MUKAJ. Cette

journaliste, ancienne gagnante d’une émission de télé-réalité, a obtenu l’entretien d’embauche

qui a été filmé au ministère, puis “s’est montrée prête à lui déposer les documents” nécessaires

à son embauche “à la maison” d’Ylli PANGO, où la scène litigieuse a été filmée.

La chaîne albanaise TOPCHANNEL a donc envoyé successivement deux journalistes afin de

tester le comportement du demandeur. Dans les deux cas, ces journalistes ont annulé un rendezvous

au ministère, à l’occasion duquel elles devaient apporter des documents, afin de les apporter

au domicile du demandeur. La chaîne TOPCHANNEL a par conséquent adopté des méthodes

déloyales. Elle ne peut se retrancher derrière les nécessités de l’information pour justifier les

atteintes à la vie privée et au droit à l’image du demandeur.

La société FRANCE 24 ne produit aucun élément permettant de conclure que le numéro de

téléphone diffusé était professionnel ou avait été rendu public par le demandeur.

Les dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 relatives à la responsabilité du

directeur de publication d’un service de communication au public mettant un espace de

contribution personnelles à disposition du public concernent les infractions prévues au chapitre

IV de la loi du 29 juillet 1881.

En tout état de cause, la société FRANCE 24 reconnaît que la rubrique internet litigieuse “couvre

l’actualité internationale au travers des témoignages directs d’ ‘Observateurs’, c’est-à-dire de

ceux qui sont au coeur des événements. Vidéos, textes, photos : tous les contenus publiés sur ce

site viennent d’ ‘amateurs’, mais ils sont sélectionnés, vérifiés, traduits et expliqués par des

journalistes de France 24”. Elle ne peut donc être qualifiée d’espace de contribution personnelle

et donc bénéficier de la responsabilité allégée de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

La société FRANCE 24 devra donc répondre d’atteintes au droit à la vie privée et à l’image

d’Ylli PANGO.

 Sur le préjudice

La seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse

ouvre droit à réparation, le montant en étant souverainement apprécié par le juge du fond en

fonction du contenu de la publication, de sa diffusion en France et le cas échéant des éléments

librement débattus par les parties.

Il convient de préciser que cette juridiction n’est pas compétente territorialement pour indemniser

le préjudice moral subi par le demandeur en dehors de la France.

S’agissant d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée, il n’y a pas lieu de prendre en

considération les conséquences de la diffusion de la vidéo litigieuse sur l’honneur et la réputation

du demandeur. Ce dernier ne peut donc être indemnisé dans cette instance de la gêne que la

diffusion de cette vidéo a pu lui occasionner dans ses missions en France ou avec des Français,

qui résulte des allégations de harcèlement sexuel contenues dans la vidéo.

Les images de son domicile sont particulièrement fugaces, ne montrant qu’une porte et des murs.

La tenue dans laquelle il apparaît est dénuée de ridicule ou d’indécence, eu égard notamment à

sa qualité d’homme politique.

Ylli PANGO n’allègue pas enfin que la diffusion de son numéro de téléphone portable lui ait

occasionné des désagréments particuliers.

Il ne justifie donc que d’un préjudice de principe, qui sera intégralement réparé par la

condamnation de la société FRANCE 24 à lui payer 1€ de dommages et intérêts et par

l’interdiction sous astreinte qui lui sera faite, dans les termes du dispositif, de faire usage de la

vidéo litigieuse, sans que la mesure de publication sollicitée soit justifiée en l’espèce.

La demande de retrait de la vidéo des pages internet de la société défenderesse est sans objet,

puisqu’il n’est pas contesté que cette société a opéré ce retrait peu après avoir reçu l’assignation

introductive d’instance.

Il n’y a pas lieu en tout état de cause d’ordonner le retrait des commentaires accompagnant cette

vidéo. Ces commentaires tirent exemple de la démission du demandeur, fait objectif et public,

pour traiter de la situation des femmes en Albanie, sujet d’actualité protégé par la liberté de la

presse.

Sur les demandes accessoires

La société FRANCE 24, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les dépens ne

comprendront pas les frais d’huissier exposés pour la réalisation du constat versé aux débats, dès

lors que l’intervention de cet officier public ne résulte pas d’une décision de justice.

La société FRANCE 24 sera par ailleurs condamnée à payer 2 000€ à Ylli PANGO sur le

fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation soulevée par la société

anonyme FRANCE 24,

CONDAMNE la société anonyme FRANCE 24 à payer 1€ de dommages et intérêts à Ylli

PANGO en réparation de son préjudice moral,

FAIT interdiction à la société anonyme FRANCE 24 de procéder à toute publication, par quelque

moyen que ce soit et sous astreinte de 1 000€ par infraction constatée à compter de la

signification de cette décision, de la vidéo montrant Ylli PANGO conversant avec Alkida

BUDINI, journaliste de la chaîne de télévision albanaise TOPCHANNEL, dans son bureau au

ministère de la culture et à son domicile,

SE RESERVE la liquidation éventuelle de l’astreinte,

CONDAMNE la société anonyme FRANCE 24 aux dépens, lesquels ne comprendront pas les

frais exposés aux fins de réalisation du constat d’huissier produit,

CONDAMNE la société anonyme FRANCE 24 à payer 2 000€ à Ylli PANGO sur le fondement

des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision.

signé par Nicole GIRERD, Première Vice-Présidente et par Geneviève COHENDY, Greffier

présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

Geneviève COHENDY

LE PRESIDENT

Nicole GIRERD

Me Camille BAUER

Me Anne PIGEON BORMANS